Section Aéroclub ASCAN et ASCAN/AEROLOISIRS LOGNES

La classe 2 à l'Assemblée

La section Aéroclub vous « O F F R E » 
la visite médicale annuelle a condition 
de la passer avec notre médecin agrée, 
le Dr Patrick Emschwiller titulaire du CCS Aéronautique, 
Pilote à Pontoise et adhérent de l'ASCAN. 
En liaison avec le service médical, vous passerez 
la visite dans les locaux de l'Assemblée Nationale. 
Contact : 0674637118

 
  1. Aptitude physique générale et mentale   [
    1. Affections neurologiques et mentales
      M.- Le médecin porte une attention particulière à la recherche d'antécédents médicaux et de signes cliniques d'affections neurologiques ou mentales.
      M.- Si nécessaire, il prend l'avis des médecins spécialisés dans ces disciplines.

      Modifié par arrêté du 2 octobre 1992
      M.- En cas de doute, le médecin pratique ou fait pratiquer un électro-encéphalogramme. Compte tenu de l'examen clinique et des données du paragraphe 1.1.4, Il tire alors ses conclusions.
      1. Affections neurologiques
      2. Le candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux ni signes cliniques
        • d'affections du système nerveux,
        • de troubles de la conscience sans explication étiologique acceptable,
        • de syndrome d'épilepsie cliniquement ou électrophysiologiquement constatée.
      3. Affections mentales
      4. Le candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux ni manifestations cliniques d'une des affections mentales suivantes
        • psychose,
        • névrose caractérisée et constituée,
        • troubles de la personnalité pouvant causer des désordres des actes ou des troubles des conduites ou des attitudes et réactions sociopathiques nettement établies,
        • état déficitaire,
        • manifestations psychosomatique importantes et habituelles,
        • intoxication par l'alcool,
        • pharmacodépendance et toxicomanie.
        • Le médecin a recours, si nécessaire, aux examens biologiques appropriés.
        • Les antécédents de psychose relevant d'une cause organique ou toxique aiguë mais réversible n'entraînent pas l'inaptitude du candidat lorsqu'il ne présente aucune séquelle et lorsque sa santé n'a pas subi de dommages permanents.
      5. Traumatismes cranio-encéphaliques
        • Les cas de commotion cérébrale ou de fracture simple du crâne, non accompagnés de lésion intracrânienne, entraînent l'inaptitude jusqu'à ce que le médecin se soit assuré, après des investigations neuroradiologiques et neurophysiologiques, que leurs conséquences ne sont plus susceptibles de compromettre la sécurité.
        • M.- Par la suite, le médecin peut modifier la périodicité des examens de contrôle.
        • Toute perte de substance osseuse post-traumatique ou post-chirurgicale, affectant les deux tables de la voûte crânienne, est incompatible avec le vol.
        • En cas de réparation chirurgicale d'une perte de substance osseuse, la décision d'aptitude est prise en tenant compte des données des examens neuroradiologiques et neurophysiologiques.
      6. Anomalies électroencéphalographiques
        Sont éliminatoires :
        • les anomalies associées à des antécédents de manifestations cliniques neuropsychiatriques,
        • les anomalies majeures isolées, significatives d'une souffrance cérébrale ou d'une épilepsie potentielle.
    2. Affections musculaires et ostéo-articulaires   [retour au sommaire]
      • Toute affection ostéo-articulaire et musculotendineuse en évolution, toute séquelle fonctionnelle grave d'affections congénitales ou acquises entraînent l'inaptitude à l'admission.
      • Lors des examens révisionnels, certaines séquelles fonctionnelles d'affections ostéo-articulaires ou musculo-tendineuses et certaines amputations mineures ou anomalies orthopédiques peuvent ne pas entraîner l'inaptitude.
      • Les cas de séquelles de fracture de la colonne vertébrale sont considérés individuellement.
    3. Affections cardio-vasculaires   [retour au sommaire]
      • L'examen du candidat vise à rechercher tout facteur de risque cardio-vasculaire et toute anomalie organique ou fonctionnelle susceptibles de nuire à la sécurité.
      • M.- A cet effet, le médecin s'entoure des données des examens clinique et radiologique et, éventuellement, des autres explorations non invasives.
      • M.- S'il le juge nécessaire, le médecin procède à un électrocardiogramme. Certaines anomalies électrocardiographiques mineures de l'excitabilité, de la conduction et de la repolarisation, certaines anomalies échocardiographiques valvulaires ou musculaires peuvent être compatibles avec le vol.
      • L'insuffisance coronaire susceptible d'entraîner une incapacité en vol est une cause d'inaptitude.
      • Les vaisseaux artériels et veineux ne doivent présenter aucune anomalie fonctionnelle ou structurelle importante.
      • L'utilisation de médications anticoagulantes entraîne l'inaptitude.
      • Les pressions systolique et diastolique doivent rester dans les limites de la normale.
      • En cas d'hypertension artérielle l'utilisation de certains agents hypotenseurs est admise. Une décision d'inaptitude temporaire peut alors être nécessaire pour permettre au médecin de juger de :
        • l'importance de l'hypertension artérielle et de son retentissement,
        • l'efficacité du traitement et de la correction des facteurs de risque,
        • l'absence d'effets médicamenteux indésirables.
        Modifié par arrêté du 2 octobre 1992
    4. Affections respiratoires   [retour au sommaire]
      • Le médecin se prononce à l'admission sur les résultats d'un examen radiographique effectué depuis moins d'un an. Lors des visites ultérieures, le médecin examinateur pourra faire pratiquer une radiographie devant l'existence de facteurs de risque. Il ne doit exister aucune affection des poumons, de la plèvre et du médiastin. Les syndromes d'insuffisance respiratoire sont acceptables si l'exploration fonctionnelle respiratoire est satisfaisante.
    5. Affections digestives   [retour au sommaire]
      • Les, maladies des voies gastro-intestinales ou de, leurs annexes ou leurs séquelles entraînent l'inaptitude lorsqu'elles comportent des déficits fonctionnels graves ou des risques de complications.
      • Tout candidat ayant subi sur les voies biliaires, le tube digestif ou ses annexes une intervention chirurgicale importante comportant l'ablation même partielle ou la dérivation d'un organe est déclaré inapte jusqu'à ce que le médecin, au vu du compte rendu opératoire et, éventuellement, des résultats de l'examen anatomo-pathologique, estime que les séquelles de cette intervention ne sont plus susceptibles de compromettre la sécurité.
      • Le candidat ne doit présenter aucune hernie de la paroi abdominale.
    6. Affections génito-urinaires   [retour au sommaire]
        Les urines ne doivent contenir aucun élément anormal considéré comme pathologique..
      • Les maladies de l'appareil génito-urinaire ou leurs séquelles entraînent l'inaptitude définitive lorsqu'elles comportent des déficits fonctionnels graves ou des risques de complication.
      • Tout candidat ayant subi sur l'appareil génito-urinaire une intervention chirurgicale importante comportant l'ablation ou une dérivation d'organe est déclaré inapte jusqu'à ce que le médecin, au vu du compte rendu opératoire et, éventuellement, des résultats de l'examen anatomo-pathologique, estime que les séquelles de cette intervention ne sont plus susceptibles de provoquer une incapacité en vol.
      • Ainsi, la néphrectomie compensée, sans hypertension artérielle et sans insuffisance rénale, peut être compatible avec l'aptitude.
    7. Affections gynécologiques - Grossesse   [retour au sommaire]
      • Les candidates présentant des troubles menstruels ou gynécologiques graves, réfractaires à tout traitement et pouvant nuire à la conduite d'un aéronef sont déclarées inaptes.
      • Les décisions d'aptitude concernant les candidates ayant subi clés interventions chirurgicales gynécologiques sont prises en tenant compte de la nature de l'affection, des séquelles et du caractère évolutif éventuel.
      • En cas de grossesse, la candidate est déclarée temporairement inapte.
    8. Affections endocriniennes et métaboliques   [retour au sommaire]
      • Les troubles du métabolisme, de la nutrition et des glandes endocrines peuvent entraîner l'inaptitude, temporaire ou définitive, selon qu'ils constituent ou non un état passager. Si nécessaire, le médecin fait pratiquer un bilan biologique approprié.
      • Lors de l'examen d'admission, l'existence d'un diabète sucré caractérisé entraîne l'inaptitude.
      • Les cas de diabète sucré caractérisé, constaté lors d'un examen révisionnel et que le navigant peut incontestablement contrôler sans l'administration d'une substance antidiabétique, peuvent ne pas entraîner l'inaptitude.
    9. Affections hématologiques   [retour au sommaire]
      • Les maladies du sang entraînent l'inaptitude temporaire ou définitive selon leur nature, leur caractère évolutif et le traitement mis en œuvre.
      • La mise en évidence d'un trait drépanocytaire isolé est compatible avec l'aptitude.
    10. Affections sexuellement transmissibles   [retour au sommaire]
      • Lorsqu'un candidat présente des antécédents cliniques ou biologiques de sérologie positive à la syphilis, le médecin le soumet à un examen approprié. Malgré un résultat positif, le médecin peut le déclarer apte s'il suit ou a suivi un traitement satisfaisant.
      • L'aptitude des candidats atteints d'une autre affection sexuellement transmissible est considérée en tenant compte de l'état clinique, du bilan biologique et du potentiel évolutif de la maladie.
      • Modifié par arrêté du 2 octobre 1992
  2. Aptitude ophtalmologique   [retour au sommaire]
    Le candidat doit présenter :
    1. Une absence d'affections, de séquelles, de traumatismes ou d'interventions chirurgicales intéressant le globe oculaire et ses annexes susceptibles de compromette la sécurité.
    2. Une efficacité visuelle définie par :
      1. Une acuité visuelle (mesurée à l'aide d'une série d'optotypes de Landolt ou d'optotypes similaires examinés à 5 mètres sous une brillance de 10 nits) qui doit être d'au moins 7/10 pour chacun des deux yeux, avec l'aide de verres correcteurs si nécessaire en cas d'amétropie.
        En cas d'amétropie, la correction optique doit se situer entre - 5 et + 5 dioptries pour le méridien le plus réfringent.
        Le port de lentilles cornéennes est admis si leur adaptation et leur tolérance sont satisfaisantes.
        Tout sujet présentant une amétropie nécessitant un moyen de correction optique doit l'utiliser en vol et avoir à sa portée une paire de lunettes en supplément.
      2. Une acuité visuelle satisfaisante en vision intermédiaire (de 60 centimètres à 1 mètre) et en vision rapprochée (de 30 centimètres à 40 centimètres), avec le secours éventuel de verres correcteurs.
      3. Un champs visuel binoculaire normal. Toute monophtalmie fonctionnelle ou organique est une cause d'inaptitude au vol.
      4. Un équilibre oculomoteur et un sens stéréoscopique dans les limites de la normale.
      5. Une adaptation normale aux faibles et aux fortes luminances.
      6. Un sens chromatique permettant d'identifier les couleurs utilisées dans l'aviation.
        Le candidat qui commet une ou plusieurs erreurs à la lecture des tables pseudo-isochromatiques d'lshihara peut toutefois être déclaré apte s'il identifie sans erreur ni hésitation les feux colorés utilisés dans l'aviation émis au moyen de la lanterne chromoptométrique de Beyne, présentés pendant une seconde sous une ouverture de 3 minutes et à une distance de 5 mètres.
        M.- Le médecin procède aux examens qui permettent d'apprécier les critères précédents. Si nécessaire, il prend l'avis d'un médecin spécialisé en ophtalmologie.
  3. Aptitude oto-rhino-laryngologique   [retour au sommaire]
    Le candidat doit présenter :
    1. Une absence d'affections, de séquelles, de traumatisme ou d'interventions chirurgicales intéressant l'oreille externe, moyenne et interne et susceptibles de compromettre la sécurité.
      Il ne doit présenter notamment :
      • aucune dysperméabilité tubaire chronique ou récidivante dont l'existence peut être confirmée par une tympanométrie,
      • aucun trouble permanent ou récidivant de l'appareil vestibulaire,
      • aucune malformation ou déformation congénitale ou acquise de l'oreille externe susceptible d'entraîner une gêne à l'audition ou au port d'équipements spéciaux.
    2. Une absence d'affections ou de lésions évolutives du nez, du rhino-pharynx ou des sinus de la face et une absence de troubles permanents de la ventilation nasale ou de l'olfaction.
    3. Une absence de malformations, lésions ou affections évolutives de la cavité buccale, des voies aéro digestives et du cou.
      Le candidat ne doit présenter notamment
      • aucun trouble majeur de la phonation et l'élocution, le bégaiement entraînant l'inaptitude,
      • aucune gêne au port d'équipements spéciaux.
      • Modifié par arrêté du 2 octobre 1992
    4. Une perception auditive compatible avec la sécurité.
      M.- Si, au cours de son entretien, en particulier avec un candidat qui doit réaliser des vols aux instruments, le médecin suspecte l'existence d'une hypoacousie, il effectue un audiogramme. Celui-ci consiste en un audiogramme tonal classique, en conduction aérienne, au casque oreille par oreille.
      Le médecin peut prononcer l'aptitude si le candidat répond pour chaque oreille aux normes suivantes :
      • Lors de l'examen d'admission : déficit au seuil n'excédant pas 30 décibels pour les fréquences 500,1 000 et 2 000 Hz et 50 décibels pour les fréquences 3 000 et 4 000 Hz.
      • Lors des examens révisionnels
        • courbe d'allure normale,
        • 100% d'intelligibilité en 50 décibels,
        • déficit au seuil à 50%, n'excédant pas 40 décibels.
          M.- Le médecin procède aux examens qui permettent d'apprécier les critères précédents. Si nécessaire, il prend l'avis d'un médecin spécialisé en oto-rhinolaryngologie.



Article ajouté le 2006-03-26 , consulté 118 fois

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